Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.335
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° S 18-13.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme D..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.032), que, suivant acte du 16 avril 1991, Mme Y... s'est portée caution envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne-Bourgogne (la banque), d'un engagement contracté, le 27 février 1991, par la société civile immobilière Les Hortensias ; que, le 20 juillet 1994, la banque a engagé une action paulienne afin que lui soit déclaré inopposable l'apport d'un bien immobilier réalisé par Mme Y... au profit de la société civile immobilière Padot (la SCI), selon acte du 10 septembre 1992 ; qu'un arrêt du 21 septembre 2001 a accueilli cette action, mais rejeté comme prématurées les demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par Mme Y... à l'encontre de la banque ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-17.453) ; que, le 20 décembre 2012, la banque a assigné en licitation-partage de l'immeuble la SCI et Mme Y... ; que cette dernière a formé contre la banque une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour dol et disproportion de son engagement de caution ;
Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription est l'assignation du 20 juillet 1994, par laquelle la banque a exercé l'action paulienne, qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu, la prescription était acquise le 20 juillet 2004 et que la demande présentée par Mme Y..., selon conclusions signifiées le 27 mars 2013, est tardive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-13.335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.