Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
19-80.578
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-80.578 F-D

N° 2694

27 NOVEMBRE 2019

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. V... T... a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et rejeté sa demande de réduction de peine au maximum légal.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Philippe ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PHILIPPE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

L'article 132-4 du code pénal - posant le principe de la réduction de peines au maximum légal en cas de concours d'infractions dans des procédures distinctes et la confusion des peines - tel qu'il est interprété par la Cour de cassation qui en exclut l'application lorsque l'une des peines a été prononcée par une juridiction étrangère hors Union européenne, méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine garantis par les articles 1, 2, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 1 et 66 de la Constitution et le préambule de la Constitution de 1946 ?" ;

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

3. La disposition législative critiquée est applicable à la procédure et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. Cette question ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons suivantes :

6. Cette question concerne l'application, par la Cour de cassation, du principe de réduction des peines au maximum légal, en cas de condamnation prononcée à l'étranger.

7. Selon l'article 132-4 du code pénal, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent dans la limite du maximum légal le plus élevé, la confusion partielle ou totale des peines pouvant être ordonnée. La définition du concours d'infractions est contenue à l'article 132-2 du même code, qui prévoit qu'il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

8. La Cour de cassation interprète cet article comme excluant de la réduction au maximum légal ou de la confusion les peines prononcées par les juridictions étrangères, situées hors de l'Union européenne, sauf dispositions spéciales (Crim., 26 mai 1964, n° 63-90.945, Bul. n° 177 ; Crim., 26 octobre 2005, n° 05-82.408, Bul. n°271).

9. Il ne peut être soutenu que cette jurisprudence, qui trouve son fondement dans le principe de la territorialité de la loi pénale et de la souveraineté des Etats, porte une atteinte inconstitutionnelle au principe d'égalité, sauf à priver le Gouvernement français de la faculté de négocier des accords internationaux permettant l'organisation d'un ordre juridique intégré, en renforçant la coopération judiciaire avec certains Etats.

10. De même, il ne peut être considéré que cette jurisprudence méconnaisse les principes à valeur constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines, de liberté individuelle et de liberté d'aller et venir, ainsi que de sauvegarde de la dignité humaine, sans porter atteinte à la souveraineté des Etats, qui, sauf dispositions spéciales, interdit à une juridiction française de modifier une peine prononcée à l'étranger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 19-80.578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.