application (non)
peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en franceapplication (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.578
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-80.578 F-P+B+I
N° 2693
EB2 27 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur le pourvoi formé par M. W... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 16 novembre 2018, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et rejeté sa demande de réduction de peine au maximum légal .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires.
Avocat général : Mme Philippe.
Greffier de chambre : M. Bétron.
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PHILIPPE .
Un mémoire et des observations ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit :
2. M. Y... a été condamné, le 18 septembre 2003, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par la chambre criminelle de Rabat, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir préparé la commission d'attentats comparables à celui commis à Casablanca, le 16 mai 2003, qui avait provoqué la mort de quarante-trois personnes. Incarcéré au Maroc de 2003 à 2012, M. Y... a été transféré en France, où il est détenu depuis le 15 mai 2012. Par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2013, une peine de trente ans de réclusion criminelle a été substituée à celle prononcée au Maroc.
3. Il est apparu que M. Y... était impliqué dans des vols et des tentatives de vols aggravés, en relation avec une entreprise terroriste, et dans une association de malfaiteurs à caractère terroriste, ces faits ayant été commis en 1998, dans la région lyonnaise. Il a été renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 mars 2017.
4. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 septembre 2017, M. Y... a été reconnu coupable de vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et condamné à neuf ans d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de confusion entre la peine qu'il a prononcée et celle qui avait été appliquée par l'arrêt précité du 22 octobre 2013. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. Y... a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le procureur de la République a formé appel incident. Le demandeur s'est désisté de son appel sur les dispositions civiles du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Le demandeur a présenté, à l'occasion de son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l'article 132-4 du code pénal, tel qu'il est appliqué par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante, méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution.
9. Le moyen prétend que la décision du Conseil constitutionnel, à la suite de la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, conduira à l'abrogation de la disposition qu'il conteste, ce qui privera de base légale l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi.
10. Mais la Cour de cassation a décidé, par arrêt distinct de ce jour, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel, compte tenu de son absence de caractère sérieux.
11. Ainsi, ce moyen est inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 19-80.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.