nécessité

employeur ou organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travailnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2019
Numéro de rôle
19-80.360
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 19-80.360 FS-P+B+I

N° 2357

CG10 26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme R... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 novembre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme U... a été salariée de l'association M... J..., créée pour développer l'enseignement confessionnel, comptant plusieurs établissements scolaires sous contrat et dont le vice-président était alors M. I... F....

3. A la suite d'un courriel que Mme U... a adressé, le 7 juin 2016, de sa messagerie électronique à M. B... O..., directeur général de l'association, l'inspecteur du travail, M. I... F..., M. Y... F..., directeur spirituel de l'association et d'un établissement d'enseignement supérieur, M. Reouven F..., second fils de M. I... F... et M. B... H..., époux de Mme U..., et intitulé "agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral" et mettant en cause M. I... F..., ce dernier a fait citer l'auteure du courriel du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable.

4. Mme U... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, la citation comporte la reproduction des passages incriminés et reprochés à Mme U..., expose les modalités de leur diffusion, en précisant, à deux reprises dans les motifs de l'acte de poursuite et par l'une des pièces qui lui ont été jointes, la date de cette diffusion, les qualifie et vise les textes applicables.

11. Dès lors, il n'existe aucune incertitude sur les faits, objet de la poursuite, peu important que, dans le dispositif, à la suite d'une erreur matérielle, la date mentionnée fût celle de propos imputés à un autre prévenu, et la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine.

12. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 la somme que Mme U... devra payer à M. I... F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 19-80.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.