Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.538
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° V 18-22.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de la Ralla, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... I..., veuve X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société de la Ralla, de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble, cadastré [...] , contigu à celui appartenant à la SCI de la Ralla et cadastré [...] , les deux parcelles provenant d'un acte de division du 20 juillet 1934 ; que le fonds de la SCI de la Ralla est desservi par un chemin longeant l'immeuble de Mme X... et qu'une cave est située pour partie sous ce chemin et pour partie sous l'immeuble de Mme X... ; que, se plaignant, notamment, de fuites d'eau dans sa cave, Mme X... a assigné la SCI de la Ralla en réparation des désordres, indemnisation de ses préjudices et revendication de la propriété de la partie de cave située sous le chemin ;

Attendu que, pour accueillir l'action en revendication, l'arrêt, qui retient que les mentions des titres de propriété sont insuffisantes à renverser la présomption de propriété de la SCI de la Ralla sur le sous-sol du chemin, relève qu'un croquis annexé à l'acte de 1934 mentionne l'existence d'un passage couvert par des constructions restant appartenir à l'auteur de la division, que l'expert judiciaire indique qu'avant la guerre de 1939-1945 un immeuble recouvrait la totalité de la cave, qu'un recensement des caves réalisé par la commune de Rouen en 1939 fait ressortir que la cave litigieuse était alors composée de deux parties reliées entre elles par une voûte, avec un accès unique, pour une surface totale de 63,60 m², qu'un géomètre-expert souligne que la cave occupée par Mme X..., dont tous les accès se situent sur sa propriété, correspond en tous points à ce descriptif et qu'il convient, dès lors, de retenir que Mme X... apporte la preuve qu'elle est titrée sur l'emprise totale de la cave ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 552 du code civil ;

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la SCI de la Ralla la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-22.538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.