Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.605
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2077 FS-D
Pourvoi n° J 18-15.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas de Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apria RSA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord-Pas de Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Apria RSA, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2007 à 2009, et sur celle de l'assurance chômage et de l ‘assurance de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à l'association APRIA RSA (la cotisante), puis une mise en demeure le 3 décembre 2010 pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des chèques- vacances attribués par le comité d'établissement Paris-Clichy-Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des « cadeaux de mai » attribués par le comité d'établissement de Bourges pour les années 2007, 2008 et 2009 et des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissements Province pour les exercices 2007 et 2009, l'arrêt retient essentiellement que l'URSSAF, qui a admis la condition tenant à l'ancienneté pour l'attribution des chèques-vacances, n'indique pas pour quel motif cette même condition, qui est objective, ne peut donner lieu à interprétation et n'appartient pas aux éléments de discrimination visés par l'article L. 1132-1 du code du travail, ferait obstacle à la modulation du montant de l'avantage qui revient en réalité à en moduler l'ouverture de droit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les redressements opérés par l'URSSAF du Nord-Pas de Calais s'agissant des chèques-vacances attribués par le comité d'établissement Paris, Clichy Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des cadeaux de mai attribués par le comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009, des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissement Province et condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser à l'association Apria RSA les sommes versées en vertu des redressements annulés, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Apria RSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Apria RSA et la condamne à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-15.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.