Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.656
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2045 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions électriques RV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions électriques RV, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société RV constructions électriques (la société), le 20 mars 2014, une lettre d'observations, puis, le 29 août 2014 une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;

Et attendu que l'arrêt relève que la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance, que, tant dans la lettre d'observations que dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui a adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source, et que la société ne peut en conséquence soutenir avoir été tenue dans l'ignorance des modalités de calcul retenues ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que les procédures de contrôle et de recouvrement étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RV constructions électriques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RV constructions électriques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-20.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.