Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.994
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 171 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'Uzès, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] , exploitant sous l'enseigne Chez Cerise,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune d'Uzès, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, reprochant à Mme Y..., exploitante d'un salon de thé, d'avoir installé sur le domaine public routier une terrasse dont la superficie contrevient aux prescriptions de l'arrêté municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public communal aux fins d'activité professionnelle régulière, la commune d'Uzès (la commune) l'a assignée aux fins de voir ordonner la suppression de toute implantation irrégulière ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé qu'il est établi que Mme Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation, l'arrêt retient que la commune ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 que, sur les dix établissements de restauration voisins, la totalité d'entre eux exploite une terrasse dont la largeur excède la profondeur maximale fixée par l'arrêté du 15 avril 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-24.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.