Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-19.928
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2092 F-D

Pourvoi n° G 18-19.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Breda Menarinibus SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie),

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Be Green, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Breda Menarinibus SPA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la société Be Green, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Be green, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a loué des autocars de la marque Breda Menarinibus à la société Alva ; que ces autocars ayant été détruits dans un incendie, le président d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé du 17 juillet 2015, fait droit à la demande de désignation d'un expert formée par les sociétés Axa et Be green pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie ayant détruit les autocars lui appartenant ; que par ordonnance du 7 décembre 2016, la société Industrie italiana autobus SPA, qui a acquis une branche d'activité de la société Breda Menarinibus, a été mise en cause dans la procédure ; que par assignation du 11 avril 2017, les sociétés Axa et Be green ont appelé en la cause la société Breda Menarinibus à fin de lui faire déclarer l'expertise commune et opposable ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 11 avril 2017 et débouter en conséquence la société Breda Menarinibus de sa demande en nullité de la procédure subséquente, l'arrêt retient que cette dernière n'a pas argumenté sur le délai suffisant devant s'écouler entre la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Be green et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Be green et Axa France IARD et les condamne à payer à la société Breda Menarinibus la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-19.928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.