Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.387
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2087 F-D
Pourvoi n° E 18-24.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Amin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Le Crédit industriel et commercial, de Me Balat, avocat de la société Amin, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société CIC (la banque) à l'encontre de la société Amin, un jugement d'un juge de l'exécution du 28 octobre 2015 a ordonné la vente forcée du bien ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 23 juin 2016, rectifié le 29 septembre 2016 ; que la banque ayant sollicité plusieurs reports de l'audience d'adjudication, la société Amin a formé des recours contre les décisions qui ont accueilli ces demandes ; que, par un jugement du 7 juillet 2017, le juge de l'exécution a accordé un dernier report de l'audience d'adjudication au 18 octobre 2017, date à laquelle le bien a été adjugé ; que la société Amin a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'appel du jugement d'orientation et les recours ultérieurement exercés par le débiteur saisi ne caractérisaient pas un cas de force majeure permettant le report de l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas privé le créancier poursuivant, auquel il appartient de respecter les obligations procédurales qui lui incombent pour mener à terme la procédure d'exécution qu'il a engagée, du droit d'accès à un juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, considéré que la demande de report de la vente ne constituait pas un motif légitime permettant de ne pas procéder à la publicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CIC et le condamne à payer à la société Amin la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-24.387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.