Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.182
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2083 F-D
Pourvoi n° V 18-23.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, service des impôts des particuliers, et du directeur régional des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige de vente sur saisie immobilière opposant le service des impôts des particuliers du 13e arrondissement de Marseille, créancier poursuivant subrogé, à Mme N..., débitrice saisie, un juge de l'exécution a débouté Mme N... de sa demande de report de la vente et a prononcé l'adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales ; que Mme N..., qui a interjeté appel du jugement en le limitant au seul chef de dispositif la déboutant de sa demande de report de la vente, n'a intimé que le service des impôts des particuliers, ainsi que le créancier poursuivant initial, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé ; que dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure d'appel était instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n'avaient pas été intimés ; que Mme N... a conclu, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir ; que devant la cour d'appel, Mme N... s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement et au bien-fondé de sa demande, tandis que le responsable du service des impôts des particuliers a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, subsidiairement, que Mme N... soit déboutée de sa demande ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts des particuliers ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel et les écritures en réponse de Mme N... sont à juste titre destinées à la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques, service des impôts des particuliers, et le directeur régional des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.