Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.561
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2081 F-D
Pourvoi n° V 18-22.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Champagne-Ardenne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Sci du Mac et du Mont Saint-Pierre (la Sci) a confié à la société Entreprise S... C... la réalisation, sur un terrain lui appartenant, de travaux de voirie et de réseaux et de construction d'un parking ; que la société Entreprise S... C... a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce portant injonction à la Sci de lui payer une certaine somme représentant le montant d'une lettre de change, non provisionnée, émise par la Sci en règlement du solde du prix du chantier ; que la Sci ayant formé opposition à cette ordonnance et invoquant des malfaçons, un jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2004 a ordonné une expertise et a sursis à statuer sur les demandes de la société Eurovia Champagne Ardenne se trouvant aux droits de la société Entreprise S... C... (la société Eurovia) ; que la Sci ayant assigné la société Eurovia et son assureur de responsabilité décennale devant un tribunal de grande instance à fin de voir réparer son préjudice, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; que l'expert ayant déposé ses rapports dans chacune des instances, le tribunal de grande instance a, par jugement du 15 juin 2012, condamné la société Eurovia à payer à la Sci une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; que la société Eurovia s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt ayant augmenté le montant de l'indemnisation de la Sci, celle-ci a soulevé in limine litis, devant le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, la péremption de l'instance ; que la Sci a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2016 ayant rejeté l'incident de péremption d'instance et du jugement du même tribunal du 4 avril 2017, qui, ayant déclaré recevable son opposition et l'ayant rejetée, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et l'a condamnée à payer à la société Eurovia la somme en litige ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par la Sci, l'en débouter et dire que l'instance n'est pas périmée, l'arrêt retient que l'objet du litige porté devant le tribunal de commerce était le paiement des sommes dues en vertu d'une lettre de change acceptée, étant observé que le tiré pouvait opposer les exceptions issues du rapport fondamental, en l'espèce, une créance de dommages intérêts concernant les désordres et malfaçons, et que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, qui a été engagée dans le but d'obtenir des dommages-intérêts en indemnisation des malfaçons constatées dans la réalisation du parking, avait nécessairement des conséquences sur la décision du tribunal de commerce concernant les demandes subséquentes en paiement des parties, l'indemnisation du préjudice subi par l'une d'elles et le paiement des prestations effectuées découlant du même rapport fondamental, de sorte que les deux instances se rattachaient entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire et que les diligences effectuées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel étaient donc interruptives de péremption ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Eurovia Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la la Sci du Mac et du Mont Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.