Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.106
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... L..., domicilié chez M. A... R..., [...],
2°/ au service de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
3°/ au foyer départemental de l'enfance du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme I..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du service de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2018, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance d'Q... I... L..., né le [...] ; qu'un jugement du [...] a maintenu ce placement et accordé à ses parents un droit de visite médiatisé ainsi qu'à sa mère un droit de sortie ; qu'une ordonnance du 28 mars 2018 a supprimé ce droit de sortie ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents de l'enfant aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 375Code civil
- Article 375-7Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1182Code de procédure civile
- Article 1187Code de procédure civile
- Article 1193Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-24.106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.