Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.826
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° H 18-24.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. O... R..., domicilié [...] ,
2°/ l'association UDAF, dont le siège est [...] , ès qualités de curateur de M. R...,
contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié [...] ,
2°/ au centre hospitalier [...], site de l'hôpital Henri Ey, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... et de l'association UDAF, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. R... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins ; que, le 7 septembre 2018, alors qu'un programme de soins avait été prolongé par décision du 30 août, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;
Attendu que, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que le moyen pris de l'irrégularité de l'arrêté de maintien du 30 août 2018 en raison de l'absence d'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes est irrecevable comme n'ayant pas été invoqué en première instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 415Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-9Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-24Code de la santé publique
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-24.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.