Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.395
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° B 18-23.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (RSCC), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Orion Satellite Communications INC, dont le siège est [...],

2°/ à la société Holding Financière Céleste (HFC), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-11.487), partiellement rabattu et rectifié (1re Civ., 24 janvier 2018), que, par contrat du 4 octobre 2001, la société russe Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) a cédé vingt millions de titres de la société française Eutelsat à la société des Iles Vierges britanniques Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) ; que le 11 mars 2002, celle-ci a cédé à la société Geosat 3 les droits qu'elle détenait pour l'acquisition de ces titres ; qu'aux termes d'un contrat tripartite du 11 juillet 2002, stipulant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Orion, RSCC et Geosat 3 ont fixé les modalités et les garanties de la cession des participations prévue par les deux contrats précédents ; que la première, invoquant la non-exécution du transfert des titres, a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée dans l'acte du 4 octobre 2001 ; qu'une sentence, rendue le 3 décembre 2004, a condamné la société RSCC à lui céder vingt millions d'actions Eutelsat ; que la société Holding Financière Céleste (HFC), venant aux droits de la société Geosat 3, a, notamment, assigné devant le tribunal de commerce la société RSCC, en exécution de la délivrance des titres et en paiement de diverses sommes ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en excipant des clauses compromissoires figurant dans les contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la société RSCC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de procédure et retenir la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes formées par la société HFC à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient exclusivement à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, le cas échéant sous le contrôle du juge de l'annulation ou de l'exequatur, excepté si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société HFC contre la société RSCC, la cour de renvoi a retenu que l'action engagée par la première avait pour objet de faire exécuter par la seconde les obligations issues du contrat du 11 juillet 2002 stipulant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, pour en déduire qu'aucune clause compromissoire ne liait les deux sociétés et que les références faites par le contrat du 11 juillet 2002 aux actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, contenant une clause compromissoire, étaient inopérantes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les clauses compromissoires stipulées par les actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 étaient manifestement nulles ou manifestement inapplicables, la cour de renvoi a violé les articles 1448, 1465 et 1506 1° et 3° du code de procédure civile ;

2°/ qu'une clause d'arbitrage oblige non seulement les parties au contrat qui la stipule, mais également les tiers qui sont parties à un contrat relevant du même ensemble indivisible ; qu'une telle clause n'est donc pas manifestement inapplicable du seul fait de n'être pas stipulée par un contrat auquel le demandeur à l'action et le défendeur sont parties ; que pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société HFC contre la société RSCC, la cour de renvoi a retenu que le contrat du 11 juillet 2002, auquel les sociétés RSCC et HFC sont parties, ne comportait aucune clause compromissoire pour en déduire qu'aucune clause d'arbitrage ne liait ces deux sociétés, et que les références faites par le contrat du 11 juillet 2002 aux actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, contenant chacun une clause compromissoire, étaient inopérantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de la référence formelle de l'acte du 11 juillet 2002 aux actes des 4 octobre 2011 et 11 mars 2002, ces trois contrats ne tendaient pas à la réalisation de la même opération économique, et si l'indivisibilité en résultant ne justifiait pas que la clause compromissoire de l'acte du 4 octobre 2001 et/ou celle stipulée au contrat du 11 mars 2002 s'appliquent à la société HFC qui y est tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1448, 1465 et 1506 1° et 3° du code de procédure civile, et de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'une clause d'arbitrage oblige non seulement les parties au contrat qui la stipule, mais également les tiers directement impliqués dans son exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société RSCC n'était pas directement impliquée dans l'exécution du contrat du 11 mars 2002, de sorte qu'elle ne pouvait être attraite que devant la juridiction arbitrale désignée par la clause compromissoire qui y est stipulée, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 1448, 1465 et 1506 1° et 3° du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la clause compromissoire s'applique par priorité sur une clause attributive de juridiction relevant du même ensemble indivisible ; que, pour déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société HFC contre la société RSCC, la cour de renvoi a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par la première avait pour objet de faire exécuter par la seconde les obligations issues du contrat du 11 juillet 2002 stipulant une clause attribuant compétence à cette juridiction et que dès lors, les références faites par le contrat du 11 juillet 2002 aux actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, contenant des clauses compromissoires, étaient inopérantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de la référence formelle du contrat du 11 juillet 2002 aux deux actes antérieurs, les trois contrats n'étaient pas indivisibles entre eux, de sorte que les clauses compromissoires prévues par les actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 s'appliquaient prioritairement à la clause attributive contenue dans le contrat du 11 juillet 2002, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 48, 1448, 1465 et 1506 1° et 3° du code de procédure civile, et de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ qu'à supposer que la coexistence, dans le même ensemble indivisible, d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction instaure un doute quant à la compétence de l'arbitre, il appartient exclusivement à ce dernier de statuer par priorité sur sa propre compétence ; que pour déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société HFC contre la société RSCC, la cour de renvoi a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par la première avait pour objet de faire exécuter par la seconde les obligations issues du contrat du 11 juillet 2002 stipulant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et que dès lors, les références faites par le contrat du 11 juillet 2002 aux actes des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, contenant des clauses compromissoires, étaient inopérantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de la référence formelle du contrat du 11 juillet 2002 aux deux actes antérieurs, les trois contrats n'étaient pas indivisibles entre eux, de sorte qu'il appartînt exclusivement à l'arbitre de trancher le doute issu de la coexistence de clauses compromissoires et d'une clause attributive de juridiction dans le même ensemble indivisible, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 48, 1448, 1465 et 1506 1° et 3° du code de procédure civile, et de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord que l'action engagée par HFC à l'encontre de RSCC a pour objet de faire exécuter les obligations contractées par cette dernière aux termes exclusivement du contrat tripartite du 11 juillet 2002 ; qu'il relève, ensuite, que cette convention contenait une clause par laquelle les parties déclaraient se soumettre à la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trancher tout litige pouvant découler ou se rapporter au contrat et que si cette clause était stipulée dans l'intérêt exclusif de RSCC à laquelle il était réservé d'y déroger en portant sa demande contre le constituant du nantissement par devant tout autre tribunal compétent, elle n'interdisait pas à HFC de s'en prévaloir ; qu'il retient, enfin, qu'aucune clause compromissoire ne lie les sociétés RSCC et HFC, les références faites par le contrat tripartite aux contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002 étant à cet égard inopérantes ; que, par ces seuls motifs dont il ressort que les parties avaient voulu distinguer, par des clauses contraires, le contrat tripartite de nantissement des contrats des 4 octobre 2001 et 11 mars 2002, qui n'avaient pas le même objet et ne constituaient pas avec celui-ci un ensemble contractuel unique et indivisible, la cour d'appel a exactement décidé que la clause compromissoire insérée dans les contrats initiaux était manifestement inapplicable aux différends découlant du contrat de nantissement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la sixième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-23.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.