Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.041
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation
M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1671 F-D
Pourvoi n° G 18-16.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Technique extrême and Cie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Technique extrême and Cie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée en qualité de vendeuse par la société holding V... N... devenue la société Technique extrême and cie (la société), dont le siège social se trouve en Haute-Savoie, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ; que n'ayant pas été engagée pour la saison d'été 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée intermittent en application de l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie et paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers de la salariée en contrat à durée indéterminée intermittent, dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à compter du 1er décembre 2010,la salariée a été engagée pendant toutes les saisons d'hiver et d'été, de manière continue, comme vendeuse au sein de la société qui exploite un commerce de détail d'articles de sport à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, magasin qui constitue un établissement distinct et a la personnalité juridique, étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés à Chambéry, que la société comporte deux autres établissements en Savoie et en Haute-Savoie, que l'établissement de Bourg-Saint-Maurice constitue un établissement autonome se situant dans un lieu distinct des deux autres et disposant d'un personnel et de matériels qui lui sont propres, qu'il doit donc appliquer la convention collective dont il dépend en fonction de sa situation géographique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-16.041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.