Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
19-13.394
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 944 F-D

Pourvoi n° B 19-13.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MA pièces autos Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. G... M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société A..., société anonyme,

2°/ à la société Automobiles K..., société anonyme,

3°/ à la société Automobiles A..., société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [...] , [...] ,

4°/ à la société Autopuzz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MA pièces autos Bretagne et de la société AJ associés, en la personne de M. M... en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés A..., Automobiles K... et Automobiles A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AJ associés, prise en la personne de M. M..., de ce qu'elle intervient à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, mise en sauvegarde le 5 avril 2019 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), rendu en matière de référé, que les sociétés A..., Automobile K... et Automobiles A..., membres du groupe PSA, ont organisé un réseau de plates-formes régionales de distribution de pièces de rechange et conclu les 22 mai et 20 juillet 2017 avec la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), distributeur de véhicules de marque A... et K..., un contrat de distributeur officiel de pièces de rechange, équipements et accessoires, portant sur la distribution des pièces de rechange de marque A..., K... et DS ; que reprochant à la société MPAB de vendre des pièces à un revendeur hors réseau, en violation des stipulations du contrat, elles ont résilié celui-ci, à effet immédiat, le 14 novembre 2018 ; que la société MPAB a assigné les sociétés du groupe PSA en référé aux fins de reprise du contrat, jusqu'à l'intervention d'un accord transactionnel ou d'une décision judiciaire tranchant de manière définitive le litige ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat stipulait que chaque partie pourrait le résilier immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de vente de produits par le distributeur à un revendeur ou à une personne ou société dont l'activité serait équivalente à la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits A.../K.../DS/Eurorépar, agréés pour les revendre, l'arrêt constate que les concédantes ont notifié à la société MPAB, par une lettre signée le 14 novembre 2018 par le représentant des sociétés Automobiles K... et Automobiles A..., la résiliation immédiate du contrat au motif que le distributeur, après avoir été mis en demeure le 25 juillet 2018, avait persisté à vendre des pièces de rechange à la société Autopuzz, laquelle est une société de revente hors réseau de distribution, dont l'activité principale et déclarée est le négoce de ces pièces à grande échelle ; qu'ayant déduit de ces constatations qu'étaient réunies les conditions requises pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit, et que, dès lors, la société MPAB ne pouvait invoquer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'application de cette clause, c'est à bon droit et sans dénaturer le contrat litigieux que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche et qui n'était tenue de procéder ni à celles invoquées par les première et troisième branches, qui ne lui étaient pas demandées, ni à celle invoquée par la quatrième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a retenu qu'ordonner la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MA pièces auto Bretagne et la société AJ associés, en la personne de M. M..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces auto Bretagne, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 19-13.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.