Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-14.718
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 314 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° V 18-14.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... T..., domicilié [...] ,

2°/ la société de vétérinaires T... Z... et F... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à M. M... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T... et de la société de vétérinaires T... Z... et F... M..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. F..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Toulouse, 5 février 2018), que M. T... et M. F... ont constitué la société de vétérinaires T... Z... et F... M... (la société), destinée à l'exercice de leur activité professionnelle libérale de vétérinaire ; qu'à la suite d'un désaccord les opposant, une réunion de conciliation s'est tenue le 22 décembre 2016, au terme de laquelle M. F... a présenté sa démission de la gérance de la société ; que M. T... et la société l'ont assigné aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et sa condamnation au paiement d'une provision et à cesser, sous astreinte, toute activité professionnelle de vétérinaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande d'expertise visait à déterminer, d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi du fait de la violation, par M. F..., de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale depuis le 1er janvier 2017, l'arrêt relève que les parties se sont accordées, devant le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert comptable de la société, sur le règlement à l'amiable des conséquences du départ de la société envisagé par M. F..., notamment sur la renonciation à la clause d'unicité d'exercice professionnel et sur l'exploitation individuelle de la clientèle attachée à chaque cabinet ; qu'il retient que M. T... ne justifie, en outre, d'aucune entrave aux travaux de son expert comptable, d'aucune difficulté ou contestation, d'autant qu'en sa qualité de gérant, il détient tous les documents utiles à l'élaboration de l'arrêté définitif des comptes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de litige potentiel entre les parties et l'inutilité de la mesure d'instruction, a pu écarter la demande d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... et la société de vétérinaires T... Z... et F... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-14.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.