Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.193
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Radiation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Muller International Business (MIB), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sarplast industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Muller International Business, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarplast industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Muller International Business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie ,
Attendu que par arrêt du 22 mai 2019, il a été constaté l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la société Sarplast industrie prononcé le 10 juillet 2018, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la radiation serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 17-22.193 formé par la société Muller International Business ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-22.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.