Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
17-22.193
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Radiation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° Z 17-22.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Muller International Business (MIB), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sarplast industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Muller International Business, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarplast industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Muller International Business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie ,

Attendu que par arrêt du 22 mai 2019, il a été constaté l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la société Sarplast industrie prononcé le 10 juillet 2018, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la radiation serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 17-22.193 formé par la société Muller International Business ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-22.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.