Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.768
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 887 F-D
Pourvoi n° N 18-13.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Dream Objects, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Dream Objects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.881), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), qui entretenait des relations commerciales avec la société Dream Objects (la société Dream) pour la fourniture d'objets publicitaires, l'a informée le 19 décembre 2008, du lancement d'un appel d'offres pour choisir son futur prestataire ; qu'ayant participé à cet appel d'offres, la société Dream a été informée, le 9 avril 2009, que sa candidature n'était pas retenue ; que la société Dream a assigné la société Michelin en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu le 6 octobre 2004 par la société Michelin avec la société Dream, du groupe Dakota, mentionne, en son article 1er, qu'il annule et remplace les contrats précédemment signés les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Michelin et Dakota, l'arrêt retient que l'objet du contrat du 23 septembre 1999, la fourniture d'objets publicitaires et promotionnels, est identique à celui du 6 octobre 2004 ; que par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la relation commerciale initialement nouée entre les sociétés Dakota et Michelin s'était poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre les sociétés Dream et Michelin et que la date de commencement de cette relation devait être fixée à la date de conclusion du premier de ces contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dream Objects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-13.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.