Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.687
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1045 FS-D
Pourvoi n° T 18-25.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altead Sera,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Senalia union, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lingat architectes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mme Farrenq-Nési, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget et Renard, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Altead, de la SCP Boulloche, avocat de la société Lingat architectes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Senalia union, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Altead s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Altead a été prononcée le 26 juillet 2019 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit au liquidateur de la société Altead un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 mars 2020 :
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-25.687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.