Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.715
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° Z 18-23.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... Q..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de B... J..., épouse Q..., décédée le [...] et représenté par son curateur M. C..., domicilié en cette qualité [...],
2°/ M. Z... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de M. K... Q..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de B... J..., épouse Q..., décédée le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Paraverca, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement du Domaine de la Nartelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Jardins et espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. Q... et C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paraverca, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement du Domaine de la Nartelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), que, M. et Mme Q..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ayant réalisé des travaux sur leur terrain, la société Paraverca, propriétaire d'un lot voisin, a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 18 juillet 2006 ; que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 mars 2013, la société Paraverca a, le 15 novembre 2013, assigné M. et Mme Q... et l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement du Domaine de la Nartelle (l'ASL) pour obtenir la remise des lieux en l'état ; que l'ASL a reconventionnellement demandé l'indemnisation de son préjudice et la démolition d'un mur constitué d'enrochements construit par M. et Mme Q... dans une zone non aedificandi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l'ASL, condamne M. et Mme Q... à démolir le mur constitué d'enrochement d'une hauteur de quatre mètres environ situé dans la zone non aedificandi, soit à cinq mètres de la clôture et condamne M. et Mme Q... à payer à l'ASL une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement du Domaine de la Nartelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code civil
- Article 2239Code civil
- Article 2244Code civil
- Article L. 442-9Code de l'urbanisme
- Article 117Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.