Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 décembre 2019
Numéro de rôle
18-85.327
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 18-85.327 F-D

N° 2484

EB2 10 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... U..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. R... B... du chef de refus d'insertion d'une réponse, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 470, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Q... U..., partie civile, irrecevable ;

"1°) alors qu'un jugement de relaxe du chef d'une infraction intentionnelle entraîne, par voie de conséquence nécessaire et de plein droit, le rejet des demandes en réparation de la partie civile, que, dès lors, l'appel de la partie civile est recevable même si le jugement a omis de se prononcer sur ces demandes et de les rejeter expressément et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable l'appel de M. U... en considérant que le jugement du tribunal correctionnel ne comportait pas de dispositions civiles ;

"2°) alors que, saisi de l'appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, la cour d'appel doit, en vertu de son pouvoir d'évocation, statuer sur les intérêts civils bien que les premiers juges aient omis de le faire, ceci en se prononçant sur l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite et sur les demandes en réparation formées devant elle et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable l'appel de M. U... en considérant qu'elle n'avait pas la possibilité d'évoquer ;

"3°) alors qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. U..., partie civile, au motif que le tribunal correctionnel avait omis de se prononcer sur l'action civile et ne comportait donc pas de dispositions civiles, la cour d'appel a privé celui-ci de son droit général et absolu de faire appel d'un jugement de relaxe et d'accéder ainsi au juge d'appel ;

Vu les articles 2, 509 et 520 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe ayant omis de prononcer sur l'action civile, elle doit annuler le jugement, évoquer et statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que, par acte du 14 septembre 2016, M. U..., partie civile, a fait citer M. B..., en sa qualité de directeur de la publication du journal « Midi Libre » du chef de refus d'insertion d'un droit de réponse ; que, par un jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans prononcer sur les intérêts civils ; que seule la partie civile a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt énonce que le jugement est dépourvu de dispositions civiles ; que les juges retiennent que, faute d'appel du ministère public, la décision sur l'action publique est définitive et ne peut être remise en cause par le seul appel de la partie civile et qu'en l'absence de toute disposition civile, l'appel de M. U... est irrecevable, la cour n'ayant pas la possibilité d'annuler le jugement et d'évoquer ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 18-85.327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.