portée des conclusions

déterminationportée des conclusions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-84.938
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 18-84.938 FS-P+B+I

N° 2692

EB2 11 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. A... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre de vacations 8, en date du 24 juillet 2018, qui, pour tentative de vol aggravé, et fourniture de renseignements d'identité imaginaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires.

Avocat général : Mme Philippe.

Greffier de chambre : M. Bétron.

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Le 10 mai 2018, M. F... a été déféré devant le procureur de la République à Créteil. Après avoir été incarcéré par le juge des libertés et de la détention, il a été traduit devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel, il a présenté des conclusions soutenant l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il est mineur, comme né le [...] , et réclamant l'annulation du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, au motif que celui-ci l'avait interrogé sans qu'il soit assisté d'un avocat.

2. Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal correctionnel a rejeté ces exceptions, reconnu M. F... coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils.

3. M. F... et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 388 du code civil et 1er de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante ;

6. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Selon le deuxième, le mineur est l'individu qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

8. Selon le troisième, les mineurs auxquels est imputé un délit ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.

9. M. F... a soutenu qu'il était mineur, comme né en [...], expliquant qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de placement, rendue par le juge des enfants de Nanterre, en date du 14 février 2018, qui mentionne qu'il est né le [...] . Il a prétendu que sa minorité résultait aussi de son acte de naissance, qui avait été produit devant le tribunal correctionnel.

10. Pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué indique que la détermination de l'âge osseux du prévenu à dix-neuf ans par le médecin qui l'a finalement examiné est un élément que la cour d'appel n'est pas en mesure de combattre et qui, corrélé aux variations du prévenu sur les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a été soumis, la convainquent qu'il doit être jugé comme majeur.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes visés ci-dessus :

12. En premier lieu, pour retenir la majorité de M. F..., la cour d'appel a pris en considération un examen médical qui ne pouvait être pratiqué qu'en l'absence de documents d'identité valables. Elle ne s'explique pas sur le moyen du demandeur, soutenant qu'il avait prouvé sa minorité par la production, devant le tribunal correctionnel, d'un document d'état-civil, traduit en français et par une décision du juge des enfants, rendue dans une procédure d'assistance éducative ayant retenu sa minorité.

15. En deuxième lieu, la cour d'appel a retenu les résultats d'un examen osseux, en énonçant que M. F... avait d'abord refusé cet examen, qui avait été finalement pratiqué. L'arrêt ne précise pas quelle autorité judiciaire a ordonné cet examen, ne constate pas que M. F... a donné son accord à sa réalisation et ne répond pas au moyen dans lequel il soutient qu'il ne résulte pas de cet examen qu'il y ait consenti.

16. En troisième lieu, l'arrêt n'indique pas la marge d'erreur de l'examen, et ne précise pas les éléments qui justifiaient d'écarter le doute existant sur l'âge du demandeur.

17. La cassation est donc encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-84.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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