détermination
portée des conclusionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18-19.442
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1020 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 18-19.442
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée chez Mme Brigitte Y..., avocat à la cour, [...],
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nancy, domicilié [...],
2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...], représentant Mme A... X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 avril 2018), que A... X... a saisi le juge des enfants le 19 janvier 2017 afin d'être confiée à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineure pour être née le [...] à Kinshasa (République démocratique du Congo) et isolée sur le territoire français ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que les divers documents d'identité figurant au dossier contenaient, outre des erreurs, de nombreuses contradictions, certains des actes produits correspondant à l'identité d'une jeune majeure, née le [...] à Kinshasa et ayant sollicité un visa d'entrée en France en 2016 pour y poursuivre des études supérieures, les autres correspondant à l'identité d'une mineure ; qu'elle a ajouté que l'identité alléguée paraissait peu vraisemblable puisqu'il en résultait que la mère de A... X... serait née le [...] et lui aurait donc donné naissance à l'âge de 52 ans ; que de ces constatations et énonciations, elle a souverainement déduit que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil et que l'âge allégué n'était pas vraisemblable ;
Qu'elle a retenu, en deuxième lieu, que l'expertise était régulière dès lors que les conditions prévues à l'article 388 du code civil avaient été respectées, que A... X... disposait des conseils de son avocat, que l'expert précisait qu'elle parlait et comprenait parfaitement le français et qu'il avait donc été possible de lui expliquer la mission et de recueillir son consentement, dans le respect des règles de déontologie qui régissent l'exercice de sa profession, la loi n'imposant pas que le consentement prenne une forme écrite ;
Qu'elle a constaté, en troisième lieu, que l'expert désigné avait conclu qu'il était possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 18 ans au moment de l'examen, en novembre 2017, et que l'âge allégué, de 17 ans, n'était pas compatible avec les conclusions médico-légales ;
Que dès lors, c'est sans statuer au vu des seules conclusions de l'expertise ni méconnaître le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l'examen radiologique, profite à l'intéressé, que la cour d'appel a, par une décision motivée, constaté que la jeune femme n'était pas mineure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 18-19.442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.