Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.588
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2136 F-D
Pourvoi n° Z 18-22.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, dont le siège est [...] ,
2°/ l'institution AG2R Reunica AGIRC, dont le siège est [...] , venant aux droits de Reuni retraite cadres,
3°/ l'institution AG2R Reunica Arrco, dont le siège est [...] , venant aux droits de Reuni retraite salariés,
contre deux arrêts rendus les 29 mai et 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme V... O..., veuve P..., en qualité d'ayant droit de M. D... C... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique et de l'institution AG2R agirc-arrco, venant aux droits des institutions AG2R réunica arrco et AG2R réunica agirc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'institution AG2R agirc-arrco, venant aux droits des institutions AG2R réunica arrco et AG2R réunica agirc, de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que D... P... a cotisé au régime de retraite de base des salariés et aux régimes de retraite complémentaires (tranches A, B et C) jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il a ensuite perçu la pension relative au régime de base mais aucune au titre des régimes complémentaires ; qu'après son décès survenu le [...] , sa veuve, Mme O..., a sollicité auprès de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l'Ircom) et du groupe Reunica le versement d'un rappel d'allocations de retraite complémentaire ; que ceux-ci lui ayant opposé un refus, elle a assigné l'Ircom, le groupement d'intérêt économique Reunica, l'institution Reuni retraite salariés, aux droits de laquelle est venue l'institution AG2R réunica arrco (AG2R réunica arrco), et l'institution Reuni retraite cadres, aux droits de laquelle est venue l'institution AG2R réunica agirc (AG2R réunica agirc), en paiement de ce rappel ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner solidairement l'Ircom, AG2R réunica agirc et AG2R réunica arrco à payer à Mme O... la somme de 307 915,35 euros à titre de rappel d'allocations de retraite complémentaire, l'arrêt retient que par lettre du 5 mai 2009, D... P... a écrit à l'Ircom en ces termes : « je sollicite auprès de vos services la liquidation de mes droits acquis concernant les retraites complémentaires Arrco et Argic à effet du 1er juillet 2009 », que le 15 octobre 2009, il a reçu de la caisse de sécurité sociale de la Martinique une lettre lui notifiant sa retraite à compter du 1er juillet 2009 et l'avertissant de la transmission des mêmes informations à sa caisse de retraite complémentaire, qu'il ressort de ces éléments qu'D... P... n'a certes pas transmis à sa caisse complémentaire la preuve de la cessation de son activité professionnelle au 30 juin 2009 mais a clairement sollicité de cette dernière la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et que la caisse de sécurité sociale du régime général a informé cette même caisse de la cessation d'activité au 30 juin 2009 ; que l'arrêt ajoute que l'intéressé avait droit au cumul de sa pension de retraite avec l'activité professionnelle qu'il avait reprise à compter du 3 juillet 2009 ; qu'il en déduit que sa pension de retraite complémentaire lui était dûe à compter du 30 juin 2009 et qu'il avait parfaitement sollicité la liquidation de ses droits auprès de l'Ircom ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 32 de l'annexe A de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, relatif au régime géré par l'Arrco, ensemble l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, relative au régime géré par l'Agirc, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon ces textes, que la liquidation des droits à retraite complémentaire ne peut être opérée que si l'intéressé, d'une part, cesse toute activité salariée ou non salariée et, s'agissant d'une activité relevant d'un régime complémentaire de retraite de salariés, n'acquiert plus de droits auprès d'un régime complémentaire de retraite de salariés en qualité de bénéficiaire de mesures l'assimilant à un cotisant, sauf s'il exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, d'autre part, s'engage à avertir l'institution de toute reprise d'activité salariée ou non salariée ; qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui entend obtenir l'attribution de la retraite complémentaire en cause de justifier auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente de ce qu'il remplit la condition de cessation d'activité à laquelle le versement de cette pension est subordonné ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement l'Ircom, AG2R réunica arrco, venant aux droits de Réuni retraite salariés et AG2R réunica agirc, venant aux droits de Réuni retraite cadres, à payer à Mme O... la somme de 307 919,35 euros à titre de rappel d'allocations de retraite complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 et ordonne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, rectifié le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-22.588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.