Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-19.814
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2134 F-D

Pourvoi n° J 18-19.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme D... B...,

2°/ Mme O... B...,

domiciliées toutes deux [...], représentées par leur mère, Mme T... A..., domiciliée [...],

3°/ M. Z... B..., domicilié [...] , représenté par son père, M. Z... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes D... et O... B... et de M. Z... B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François B..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Mutuelle des provinces de France, qui a été résilié le 7 août 1998 ; qu'il a conclu, à compter du 8 août 1998, par l'intermédiaire de M. H..., agent général d'assurances de la société PFA , un nouveau contrat d'assurance multirisques habitation auprès de cette société, aux droits de laquelle est venue la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que l'immeuble assuré a subi au cours du premier semestre 1998 des dégradations imputées à une importante sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 9 novembre 2002 et en septembre 1998 des dommages dus à des inondations ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 1999 ; que M. H... a déclaré les deux sinistres à la société Allianz, qui a pris en charge les dommages liés aux inondations mais a, en revanche, refusé d'indemniser le sinistre lié à la sécheresse en opposant qu'au cours de la période de sécheresse considérée, l'assureur tenu à garantie était la Mutuelle des provinces de France ; que François B... a alors assigné, par actes des 27 juillet et 1er août 2012, M. H... et la société Allianz en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de François B..., ses héritiers, Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... (les consorts B...), ont repris l'instance ; que la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la société CGPA), assureur de responsabilité civile de M. H..., est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que pour condamner in solidum M. H... et la société Allianz à payer aux consorts B... une somme limitée à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par François B..., aux droits duquel viennent les consorts B..., s'analyse en une perte de chance de voir sa déclaration de sinistre examinée par la Mutuelle des provinces de France et de la possibilité d'être indemnisé de son préjudice relatif aux désordres subis du fait de la sécheresse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. H... et la société Allianz IARD à payer aux consorts B... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné in solidum M. H... et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à relever et garantir la société Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... et la société Allianz IARD à payer à Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-19.814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.