Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
18-12.126
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2130 F-D

Pourvoi n° C 18-12.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard - agence administrations de biens,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société R..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et R..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dinard agence administration de biens (la société Dinard), a souscrit à compter du 1er janvier 2001, auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (l'assureur), ayant pour mandataire la société R..., un contrat d'assurance « tous risques de responsabilité», réservé aux adhérents de la confédération nationale des administrateurs de biens ; qu'elle a également souscrit un contrat garantissant le remboursement des fonds, effets et valeurs déposés entre ses mains auprès de la société CNP caution ; qu'en avril 2008, le gérant de la société Dinard a déposé plainte contre son comptable salarié, M. S..., pour des détournements de fonds ; que l'enquête a établi que ces détournements concernaient de nombreuses copropriétés dont la société Dinard était le syndic ; que par jugement du 6 décembre 2011 un tribunal correctionnel a déclaré M. S... coupable de faits d'escroquerie commis du 10 avril 2005 au 31 décembre 2007 à l'occasion de son emploi de comptable au sein de la société Dinard ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Dinard, ultérieurement convertie par jugement du 28 octobre 2008 en liquidation judiciaire avec désignation de M. B... en qualité de liquidateur ; que vingt-huit syndicats de copropriétaires, dont la société Dinard avait été le syndic, ont assigné la société CNP caution et la société Allianz IARD en paiement des fonds qu'ils estimaient avoir été détournés à leur préjudice ; que parallèlement, M. B..., ès qualités, a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance et la société R... en paiement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4, 5, 31, 32 , 122 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. B..., ès qualités, à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient qu'une action directe a été introduite par les syndicats de copropriétaires, d'une part à l'encontre de la société CNP caution au titre de la garantie financière et, d'autre part, à l'encontre de l'assureur, au titre de la responsabilité civile professionnelle souscrite par l'agence ; que M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard ne peut agir à l'encontre de l'un de ces deux assureurs pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes ; que ses demandes, tant à l'égard de l'assureur de responsabilité civile que du courtier d'assurances, la société R..., sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'assureur n'avait dans ses conclusions d'appel opposé aucune fin de non-recevoir à l'action engagée contre lui par M. B..., ès qualités, et d'autre part, que ce dernier, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société adhérente au contrat d'assurance « tous risques de responsabilité » était recevable à agir contre l'assureur qui déniait sa garantie, indépendamment de la question de fond relative au droit de percevoir l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Allianz IARD et la société R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et de la société R... ; les condamne à payer à M. B..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard agence administration de biens, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-12.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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