Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.142
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 858 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° B 18-23.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... S... , domicilié [...] ,
2°/ M. I... S... , domicilié [...] ,
3°/ M. Y... S... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de MM. E..., I... et Y... S... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que, suivant offres acceptées les 15 janvier et 18 novembre 1997, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti à M. E... S... et à Z... S... (les emprunteurs) deux prêts d'un montant respectif de 585 000 et 169 000 francs au taux effectif global (TEG) de 8,17 % et 7,03 %, destinés à financer la construction d'un bien immobilier et la réalisation de travaux ; que, soutenant que des erreurs affectaient les TEG mentionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ainsi qu'en indemnisation ; qu'Z... S... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants I... et Y..., qui sont intervenus à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les prêts mentionnaient expressément la liste et le montant des différents frais pris en compte, qu'il résultait ainsi de leur simple lecture que les TEG litigieux n'avaient pas été calculés en y intégrant les frais de prise de garantie ni le coût de la souscription de parts sociales et qu'il en était de même de l'absence de prise en compte des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires, ou de l'absence de mention du taux de période ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, même profanes, les emprunteurs étaient à même de déceler seuls que différents postes n'avaient pas été pris en compte dans le calcul des TEG, elle a souverainement estimé que la date de la souscription du contrat de prêt par les emprunteurs constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et en a exactement déduit que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. E..., I... et Y... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-23.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.