Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.647
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° R 18-18.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... T...,
2°/ Mme J... U..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Habitat écoconfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société J. S... , société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Habitat écoconfort,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Domofinance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Habitat écoconfort et la société civile professionnelle J. S..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Habitat écoconfort ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 24 juillet et 10 septembre 2014, M. et Mme T... (les acquéreurs) ont conclu plusieurs contrats de vente avec la société Habitat écoconfort (la société), financés par des prêts souscrits auprès de la société Domofinance (la banque) pour un montant total de 17 800 euros ; qu'ils ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la caducité et l'annulation de ces contrats de vente et de prêt ;
Attendu que, pour condamner les acquéreurs à restituer le capital emprunté, après avoir constaté la résolution des contrats de vente et la résiliation des contrats de prêt, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute en libérant les fonds, dès lors que les emprunteurs avaient attesté que les travaux étaient exécutés et le délai légal de rétractation expiré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme T... à rembourser à la société Domofinance la somme de 17 800 euros au titre du capital emprunté, et en ce qu'il condamne la société Habitat écoconfort à garantir M. et Mme T... du remboursement de cette somme, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-18.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.