Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-19.520
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société D..., société à responsabilité limitée,

2°/ la société D... B..., société civile d'exploitation agricole,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés D... et D... B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association CERAFEL) aux producteurs d'artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, de choux pommés, d'échalotes, de haricots demi-secs et de laitues iceberg de Bretagne, cette association a été autorisée à prélever des cotisations auprès des producteurs non-membres des organisations de producteurs adhérentes à la structure ; qu'elle a, sur le fondement de cet arrêté et des arrêtés des 28 novembre 2012 et 27 décembre 2013 fixant les conditions de perception desdites cotisations, assigné l'EARL D... W..., producteur d'échalotes, aux droits de laquelle se trouve la SCEA D... B..., pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et des campagnes 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'invoquant l'illégalité des arrêtés précités, la SARL D... a assigné l'association CERAFEL pour obtenir le remboursement des cotisations versées entre 2001 et 2011 ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par la SARL D..., contestée par la défense :

Attendu que l'association CERAFEL soutient que, le litige portant sur le recouvrement de cotisations dont la SCEA D... B... est seule redevable, la SARL D... est sans intérêt à la cassation de la décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la SARL D... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne aux dépens, in solidum avec la SCEA D... B... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCEA D... B... à payer à l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne les sommes de 10 800 euros, au titre de la campagne 2011 et 2011/2012, et de 10 800 euros, au titre de la campagne 2012 et 2012/2013, augmentées des intérêts au taux légal, et en ce qu'il rejette la demande de la SCEA D... B... en remboursement de la somme de 78 980 euros représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-19.520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.