Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.016
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 220 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... F... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. M... H... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2018), que, suivant acte authentique reçu le 21 février 2006 par M. H... (le notaire), M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis un terrain à bâtir situé à [...], figurant au cadastre section [...] , sur lequel ils ont entrepris des travaux de construction ; que Mme Q..., propriétaire de la parcelle [...] , a assigné les acquéreurs en référé, en faisant valoir qu'elle se trouvait empêchée, du fait d'un dépôt de terre, d'exercer le droit de passage attaché à son fonds sur la parcelle [...] , et une expertise a été ordonnée ; qu'un pré-rapport faisant état de l'état d'enclave de la parcelle de Mme Q... a été déposé le 7 septembre 2010 ; qu'un arrêt du 18 novembre 2014 a dit que la parcelle [...] appartenant à Mme Q... bénéficie d'une servitude de passage permanent, permettant l'accès aux voitures et caravanes sur les fonds servants, au nombre desquels figure la parcelle [...] ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas mentionné l'existence d'une servitude dans l'acte authentique, les acquéreurs l'ont assigné, par acte du 7 octobre 2015, en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le pré-rapport d'expertise, déposé le 7 septembre 2010, a mis en lumière l'état d'enclave du fonds de Mme Q... et l'existence d'un chemin d'une largeur d'environ quatre mètres traversant diverses propriétés, en particulier celle des acquéreurs, et utilisé par des véhicules dès avant l'année 1978 ; qu'il retient, ensuite, que l'existence d'une servitude, à tout le moins nécessairement due par application de l'article 682 du code civil, grevant leur fonds était ainsi connue des acquéreurs, ou aurait dû l'être au plus tard lorsqu'ils ont reçu le pré-rapport, peu important que l'arrêt du 18 novembre 2014 ait déterminé son origine conventionnelle ; qu'il ajoute, enfin, que les acquéreurs ont adressé leurs observations à l'expert par lettre du 13 septembre 2010 ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le dommage dont se plaignaient les acquéreurs s'était manifesté avant le 13 septembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que leur action engagée le 7 octobre 2015 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-23.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.