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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.790
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 972 FP-P+B+R
Pourvois n° A 18-10.790 et H 18-10.842 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-10.790 formé par :
1°/ M. O... L..., domicilié [...],
2°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt n° RG : 15/22922 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.842 formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée,
2°/ à M. O... L...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° A 18-10.790 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.842 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Pomonti, Fontaine, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Fevre, MM. Riffaud, Ponsot, conseillers, Mme Le Bras, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société Electronique occitane, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Jonction
1. Les pourvois n° 18-10.790 et n° 18-10.842, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. L.... Il a été mis fin à ces contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. L... le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture. La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. L... en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution, par la société Electronique occitane, de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. L..., correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que les conditions de l'exécution ultérieure du contrat ne peuvent constituer un élément caractérisant l'erreur sur le consentement au moment de la conclusion du contrat et relevé que le contrat de distribution conclu entre la société SFR et la société Electronique occitane stipulait qu'il était « conclu intuitu personae en considération de la personne morale de la société [Electronique occitane] ainsi qu'en considération de son dirigeant » et qu'en conséquence, il « ne pourra[it] être cédé en tout ou partie, sans l'accord préalable, exprès et écrit de SFR », l'arrêt retient que la société SFR a entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. L..., son gérant.
5. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune erreur n'avait été commise par la société SFR sur la personne de son cocontractant.
6. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electronique occitane à payer à la Société française du radiotéléphone (SFR) la somme de 92 473,43 euros au titre du préjudice subi et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone en réparation de son préjudice ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Rejette sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Electronique occitane et à M. L... la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1110Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1151Code civil
- Article 1371Code civil
- Article 1376Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 7321-1Code du travail
- Article L. 7321-2Code du travail
- Article L. 7321-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-10.790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.