local déjà loué par un tiers
caslocal déjà loué par un tiersSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.410
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 060 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1049 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 18-22.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société HLM Hauts de Bièvre Habitat, dont le siège est [...], venant aux droits de la société HLM Antony Habitat,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... A...,
2°/ à Mme N... B...,
3°/ à M. Y... B...,
4°/ à M. R... H...,
5°/ à Mme F... Q...,
tous cinq domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société HLM Hauts de Bièvre Habitat, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société HLM Hauts de Bièvre Habitat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... et Mme Q... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), que, le 20 mai 2010, l'office public de HLM des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient la société HLM Hauts de Bièvre habitat (la société HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme A..., a, en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, fait procéder à l'expulsion des occupants du logement ; qu'un arrêt du 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure d'expulsion et ordonné la réintégration dans les lieux de M. A... ; que, n'ayant pas été réintégré dans le logement, M. A... a assigné en référé la société HLM, ainsi que M. H... et Mme Q..., locataires de ce logement, afin de voir ordonner leur expulsion et sa réintégration ; que le logement ayant été donné à bail en 2017 à M. et Mme B..., il les a assignés aux mêmes fins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1009-1Code de procédure civile
- Article 1009-2Code de procédure civile
- Article 1009-3Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18-22.410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.