Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.141
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° P 18-22.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie X..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par Mme E... X..., agissant en qualité de gérante,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... J..., domicilié [...],
2°/ à la fédération Conseil de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est [...],
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. T... C... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie X..., dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Anjalys, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Pharmacie Carlier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Pharmacie X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pharmacie X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pharmacie Carlier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-22.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.