Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
17-28.929
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1706 F-D

Pourvoi n° W 17-28.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017), que M. F... a été engagé le 3 avril 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas transport aviation security ; qu'à compter du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de chef de poste ; que le 8 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement comme chef d'équipe de sûreté aéroportuaire coefficient 200, agent de maîtrise ainsi que le rappel de salaires afférents ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que selon ses articles 1er et 2, l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français ; que ces activités ont pour objectifs l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, le contrôle d'accès aux zones réservées, le fait de permettre ou d'interdire l'accès en zone réservée, la régulation des flux de contrôle concernant les passagers, bagages, expéditions de fret, le rapprochement documentaire, l'étiquetage des bagages et des expéditions de fret, les visites de sûreté de la cabine et des soutes, la surveillance des périmètres avions et le fait d'assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle ;

Et attendu qu'après avoir constaté que dans le cadre de la mission anti-échappement, le salarié n'avait pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, lesquelles missions relèvent d'un agent de sûreté et que son intervention se déroulait après que les contrôles avaient été effectués, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'il n'exerçait pas de mission relevant des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire instaurées par l'annexe VIII mentionnée plus haut ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 17-28.929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.