Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-20.145
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1705 F-D

Pourvois n° U 18-20.145 Z 18-20.219 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 18-20.145 formé par la communauté d'agglomération Plaine Vallée (CAPV), dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency,

contre un jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vert marine, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société S-Pass, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-20.219 formé par la société S-Pass, société anonyme,

contre le même jugement, rendu entre les mêmes parties ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société S-Pass, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la communauté d'agglomération Plaine Vallée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vert marine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 10 juillet 2018), que la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, devenue la communauté d'agglomération plaine vallée, est propriétaire du centre nautique « La Vague » dont la gestion a été confiée à la société S-Pass le 13 mai 2015, au terme d'une procédure d'appel d'offres ; que saisi par la société Vert-marine d'un recours en annulation du marché ainsi attribué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a, par jugement du 21 décembre 2017, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question préjudicielle de la détermination de la convention collective applicable aux salariés de la société S-Pass pour l'exécution du marché relatif à l'exploitation du centre nautique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-20.145 et Z 18-20.219 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés communautés d'agglomération Plaine Vallée et S-Pass aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Vert marine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-20.145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.