Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
17-85.083
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 17-85.083 F-D

N° 2614

SM12 18 DÉCEMBRE 2019

DECHEANCE REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. G... L..., - M. S... Q..., - M. V... H..., et - la société civile immobilière Beau Soleil, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 juin 2017, qui, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, a prononcé une mesure de confiscation.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour considérer M. Y... comme ayant la libre disposition de biens immobiliers situés sur deux niveaux dont elle a ordonné la confiscation et dont la société civile immobilière Beau Soleil s'estime propriétaire et exclure la bonne foi de celle-ci, l'arrêt énonce notamment qu'il a occupé ces biens avec ses compagnes et ses enfants moyennant règlement à cette société de loyers anormalement bas et partiels, que son père et son épouse ont été les donneurs d'ordre de travaux de si grande envergure conduits en leur sein qu'ils consistent en actes de disposition, ces travaux d'installation de piscine et de liaison entre deux niveaux ayant été financés par le père de M. Y... à titre de donation en sa faveur, que les relevés bancaires de la société étaient acheminés non pas à l'adresse de son gérant déclaré mais à celle, professionnelle, de M. Y..., que la comptabilité sociale a été retrouvée non pas au domicile du gérant mais à celui de la mère de M. Y..., qu'au cours d'une conversation téléphonique interceptée, il est apparu qu'il se présentait comme le véritable propriétaire des biens envisageant de les donner en location et que les mouvements de fonds entre la société et ses associés, essentiellement membres de la même famille, se faisaient par simples jeux d'écritures sans qu'apparaissent les contreparties précises correspondant aux flux complexes et inexpliqués portant sur des sommes d'argent extrêmement élevées ;

Que les juges en concluent que la société civile immobilière Beau Soleil, utilisée pour blanchir le produit de l'escroquerie aux droits à polluer par recours à des opérations non réellement causées, n'est pas de bonne foi ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé la libre disposition des biens immobiliers par M. Y... et la mauvaise foi de la société civile immobilière Beau Soleil, a, répondant à tous les chefs péremptoires de conclusions, justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur les pourvois formés par MM. L..., Q... et H... :

Attendu que ces requérants se sont régulièrement pourvus en cassation mais n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de la société civile immobilière Beau Soleil :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

I - Sur les pourvois de MM. L..., Q... et H...

CONSTATE la déchéance de leurs pourvois ;

II - Sur le pourvoi de la SCI Beau Soleil

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 17-85.083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.