Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-85.957
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 18-85.957 F-D

N° 2610

EB2 18 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Direction générale nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 septembre 2018, qui, notamment pour importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, a condamné M. V... P... N... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2011, les agents de la direction des opérations douanières de Lille et de Paris ont découvert dans un entrepôt de stockage de la société Aubertrans Logistics Services, situé à Aulnay sous Bois (93), un stock de 3 418 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue provenant des entrepôts de la société Universelle, situés à [...] (93), laquelle est gérée par M. V... P... N..., et devant être vendu à une société espagnole ; que, le 18 janvier 2012, le service de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a procédé au contrôle des locaux de la société [...] en présence de son gérant, M. N..., et de Mme I..., présentée par le gérant en tant que secrétaire ; que, lors de ce contrôle, le service a constaté la présence d'un grand nombre de cartons dans un local directement attenant à ces locaux ; que, le 20 janvier 2012, le même service a découvert dans ce local, occupé par la société SMA, gérée par Mme I..., un autre stock de 20 820 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue ;

Qu'au terme des investigations, l'administration des douanes a considéré que 49 135 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue avaient été importées ou détenues, compte tenu du nombre de paires saisies et du nombre des commandes par ailleurs établi ; que M. N... et Mme I... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment du chef du délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, en l'espèce 45 797 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue s'agissant de M. N..., et 20 580 en ce qui concerne Mme I..., ainsi que de délits de droit commun connexes également assortis de la circonstance aggravante de bande organisée ;

Que, par jugement du 19 février 2016, M. N... a été déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée dans la limite de 22 992 paires de chaussures, tandis que les juges ont omis de prononcer sur ce même délit douanier reproché à Mme I..., cette dernière étant de surcroît renvoyée des fins de la poursuite s'agissant de la circonstance aggravante de bande organisée attachée au surplus des délits douaniers et de droit commun qui lui étaient reprochés ; que les prévenus, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. N... coupable d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée dans la limite de 22 992 paires de chaussures, et notamment ne pas retenir à son encontre le stock de chaussures découvert dans les locaux de la société SMA, gérée par Mme I..., l'arrêt retient que le tribunal a écarté les paires de chaussures saisies dans les locaux de cette société, mais que cette appréciation n'était pas en cohérence avec le schéma général de fraude mis en avant par le service des douanes au terme de ses investigations faisant de M. N... et de son frère les véritables animateurs d'un ensemble de sociétés gérées par des hommes ou des femmes proches d'eux ; que, cependant, les juges énoncent qu'en raison du périmètre des appels, la relaxe dont a bénéficié Mme I... du chef de la circonstance aggravante de bande organisée, ainsi que l'omission de statuer sur le délit douanier qui lui était reproché, présentent un caractère définitif ; qu'ils en déduisent que, dans un souci de cohérence juridique, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant limité la condamnation de M. N... au délit douanier d'importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée en la faisant porter sur 22 992 paires de chaussures contrefaisant la marque Feiyue, et relatives à l'action douanière attachée à cette infraction ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-85.957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.