Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-82.373
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 19-82.373 F-D
N° 2605
SM12 18 DÉCEMBRE 2019
DECHEANCE NON-ADMISSION REJET
M. SOULARD pésident,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. T... V..., M. H... M... et M. J... Q..., d'une part, et, Mme I... W... et M. K... P..., parties intervenantes, d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 3° chambre, en date du 13 février 2019, qui a condamné le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les armes à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende douanière et à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le deuxième pour non justification de ressources à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, le troisième pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention de marchandises prohibées, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende douanière, a prononcé des mesures de confiscation, et a refusé de faire droit à la demande de restitution des deux derniers.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire ampliatif a été produit pour M. Q... et des mémoires personnels ont été produits par Mme W... et M. P....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. Q..., V... et M..., tout comme d'autres prévenus, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal correctionnel a relaxé MM. Q... et M..., a déclaré M. V... coupable des faits et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve, à 5 000 euros d'amende et à la confiscation des scellés.
4. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les demandes de restitution de sommes d'argent saisies au cours des perquisitions, présentées par Mme I... W..., soeur de l'un des prévenus, et M. P....
5. M. V..., le ministère public, Mme W... et M. P... ont interjeté appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par MM. V... et M...
6. MM. V... et M... n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Non admission des pourvois formés pour Mme W... et de M. P...
7. Mme W... et M. P... ont chacun déposé un mémoire personnel le 28 février 2019 qui n'est pas signé.
8. Le mémoire personnel, qui ne porte aucune signature ou porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir (Crim., 23 février 1988, n° 87-84.467, Bull. crim. 1988, n° 89).
9. En conséquence, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir. Les pourvois doivent être rejetés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, corroborées par les notes d'audience signées du président et du greffier, qu'à l'audience des 18, 19, 20 et 25 septembre 2018, après les réquisitions du ministère public concernant l'ensemble des prévenus comparants, ces derniers, dont M. Q..., ont eu la parole en dernier.
13. Il résulte en outre de l'arrêt que M. Q... et son conseil, qui ne le contestent pas, ont eu connaissance des dates de prorogation du délibéré et, notamment, celle décidée à l'audience du 15 janvier 2019, au cours de laquelle a été ordonnée une réouverture des débats sur la demande en restitution de tiers intervenants et qu'à cette audience M. Q... était absent et non représenté.
14. Dès lors que l'absence de M. Q... et de son avocat à la réouverture des débats ne peut faire grief au prévenu, l'action publique n'étant plus en cause et les faits reprochés à ce dernier étant indépendants de l'objet de la demande en restitution, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. V... et M... :
CONSTATE la déchéance des pourvois.
Sur les pourvois formés par Mme W... et par M. P... :
CONSTATE leur NON-ADMISSION.
Sur le pourvoi de M. Q... :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-82.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.