portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.856
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 18-85.856 F-P+B+I
N° 2739
CK
18 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur le pourvoi formé par M. I... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 septembre 2018, qui, pour faux et usage et détournement de biens publics, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Un mémoire personnel et un mémoire ampliatif ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A..., gestionnaire et régisseur du collège [...], a été cité devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour avoir, à [...], du 1er octobre 2010 au 23 mai 2013, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant la signature du principal du collège sur trois documents, et fait usage de ceux-ci.
3. Il a également été cité pour avoir, en sa qualité de dépositaire public ou d'un de ses subordonnés, détruit, détourné ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire, des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction, en l'espèce en utilisant à des fins personnelles l'argent liquide provenant de la participation financière pour les voyages scolaires et en réglant des dépenses personnelles à l'aide de fonds appartenant au collège pour un montant total de 41 058,67 euros.
4. Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé partiellement le prévenu des chefs de faux et usage s'agissant d'un courrier du 27 novembre 2012, l'a déclaré coupable pour le surplus de la prévention et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de tout emploi public.
5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour refuser de surseoir à statuer avant l'établissement d'un débet par la juridiction financière compétente, l'arrêt attaqué énonce que l'exception de débet devant s'analyser, selon les termes mêmes des conclusions du prévenu, en une exception préjudicielle, celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale, aurait dû être formée in limine litis, et n'est pas recevable si elle est formée, comme en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel.
10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. En effet, l'exception préjudicielle de débet soulevée dans le cadre de poursuites du chef de détournement de fonds publics prévu par l'article 432-15 du code pénal, justifiant le sursis à statuer par le juge répressif, doit être soulevée avant toute défense au fond.
12. Au surplus, cette procédure ne peut bénéficier qu'aux seuls comptables publics et ne peut être invoquée par ceux qui sont susceptibles d'être déclarés comptables de fait par une juridiction financière.
13. Or, M. A..., qui exerce les fonctions de régisseur d'un établissement scolaire, n'a pas, aux termes de l'article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012 qui a abrogé le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la qualité de comptable public.
14. Dès lors, le moyen qui invoque une règle inapplicable en l'espèce est inopérant.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 386Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article L. 111-1Code des juridictions financières
- Article L. 211-1Code des juridictions financières
- Article 432-1Code pénal
- Article 432-15Code pénal
- Article 441-1Code pénal
- Article 441-10Code pénal
- Article 441-11Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-85.856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.