Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-25.969
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.969

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018 rectifiée le 6 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (service tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de Mme W..., de la SCP [...] et [...], avocat de Mme E... et de l'UDAF de la Savoie, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry a déclaré irrecevable la requête formée par Mme W... en mainlevée de la mesure de tutelle concernant sa mère, Mme E..., et rejeté la demande de changement de tuteur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme W... le 23 février 2017, l'arrêt relève que l'avis de réception de la lettre de notification de l'ordonnance a été signé le 7 février 2017 de sorte que le délai pour faire appel expirait le 22 février 2017 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-25.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.