Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-10.929
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° X 19-10.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association ATI Aquitaine, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. K... J...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. J..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par jugement du 27 janvier 2011, M. K... J... a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, son père, M. B... J..., étant désigné en qualité de curateur. Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des tutelles a désigné l'ATI Aquitaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement du 26 novembre 2015, la curatelle renforcée a été renouvelée, M. B... J... étant maintenu en qualité de curateur et l'ATI Aquitaine en qualité de mandataire ad hoc « pour assister la personne protégée dans l'amélioration de ses conditions de vie et son autonomisation ».
2. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des tutelles a déchargé M. B... J... de ses fonctions de curateur et désigné l'ATI Aquitaine en qualité de curateur pour le remplacer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, selon l'article 1225 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République. Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
5. Ces dispositions, qui concernent la transmission des dossiers relatifs à l'ouverture des mesures de protection au procureur de la République, ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur une ordonnance de changement de curateur.
6. En deuxième lieu, l'article 431 du code de procédure civile prévoit que le ministère public, partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
7. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le ministère public, partie jointe, était présent lors des débats et s'est borné à solliciter oralement la confirmation de la décision.
8. En troisième lieu, d'une part, M. B... J..., présent en personne lors de ces débats et assisté d'un avocat, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen relatif au respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes avec le ministère public, d'autre part, il avait la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, à l'avis du ministère public, et ne soutient pas ne pas avoir pu user de cette faculté.
9. En conséquence, le moyen pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... J... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-10.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.