Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.815
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° J 18-21.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme T... LD... HG... , épouse V..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme M... LD... HG... , domiciliée [...] ,
3°/ M. O... LD... HG... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... Q..., veuve NU..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... S..., domicilié [...] , assisté de M. FN... S... et de Mme K... S..., suite à jugement d'habilitation familiale,
3°/ à M. U... P..., domicilié [...] , venant aux droits de A... S..., épouse P..., décédée en cours d'instance,
4°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
5°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme B... S..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme NB... S..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme X... OJ... , domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme NB... S..., épouse E...,
10°/ à M. D... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de N... H..., veuve XP...,
11°/ à M. Y... GC..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société civile immobilière du Vieux Marché,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes M... et T... LD... HG... et M. LD... HG... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme NU..., MM. R..., J..., F..., I... S..., M. P..., ès qualités, Mme E... assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. FN... S... et Mme K... S... de ce qu'ils assistent M. R... S... suite à jugement d'habilitation familiale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2018), que T... CS... est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritier réservataire ; que Mme G... Q..., veuve NU..., SL... Q..., veuve S..., et AY... Q..., veuve XP... (les consorts Q...), cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que, le 3 novembre 1992, ces derniers ont vendu à la société du Vieux Marché (la société) un immeuble successoral ; que courant 1994, AQ... LD... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la société, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit que la société, en tant que propriétaire du fonds, et AQ... LD..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que les consorts Q... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont ils soutenaient qu'ils avaient été acquis par T... CS... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a rejeté leur demande ; qu'à la suite des décès d'SL... et de AY... Q..., l'instance a été reprise par MM. R..., J..., F..., I... S..., A... S..., épouse P..., Mme E..., assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H... (les consorts Q... S...) ; qu'à la suite du décès de AQ... LD..., l'instance a été reprise par ses enfants, T... QH... JX..., M... et O... EQ... (les consorts LD...) ; que, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par AQ... LD... relevaient de la succession de T... CS... dont les consorts Q... S... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts LD..., d'une part, et la société, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts Q... S... ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 06-21.097) ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts LD... contre l'arrêt du 29 mars 2006 au motif que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 4 avril 2006 ; qu'en octobre 2010, les consorts Q... S... ont assigné les consorts LD... devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour contester cette renonciation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche de ce moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes T... LD... HG... , M... LD... HG... et M. O... LD... HG... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme NU..., MM. R..., J..., F..., I... S..., M. P..., Mme Y..., Mme E... assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-21.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.