renvoi au conseil constitutionnel
caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpc
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-40.032
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1751 FS-P+B
Affaire n° F 19-40.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2019
La cour d'appel de Rennes a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 octobre 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. P... E..., domicilié [...],
D'autre part,
1°/ M. S... K..., domicilié [...] , ès qualités de mandataire judiciaire de la société See4sys technologie,
2°/ l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile de France dont le siège est [...].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. La question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire spécial et motivé, déposé devant la cour d'appel de Rennes qui l'a transmise, est ainsi rédigée :
« Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4, du code du travail, institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux sixième et seizième articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable à la procédure en ce qu'elle se rapporte à la possibilité pour un défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'une région administrative autre que celle du siège de la juridiction saisie de représenter un justiciable devant cette dernière.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la différence, instaurée par l'article L. 1453-4, alinéa 3, du code du travail, quant aux règles d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel statuant en matière prud'homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d'intervention géographique du second étant restreint à une région administrative, est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical.
5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpc. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-40.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-40.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.