portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.827
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1080 FS-P+B+I
Pourvois n° P 18-14.827 et n° G 18-18.709 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 18-14.827 formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe Netherlands N.V,
2°/ à la société Allianz Benelux NV, société de droit belge, anciennement la société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate N.V, prise en sa succursale néerlandaise, dont le siège est [...] (Pays-Bas),
3°/ à M. F... U..., domicilié [...],
4°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc, dont le siège est [...],
5°/ à la société [...] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Espace confort,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 18-18.709 formé par la société Aig Europe, société anonyme, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe Netherlands N.V,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... U...,
2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc,
3°/ à la société Allianz Benelux NV, société de droit belge,
4°/ à la société [...] (BTSG), société civile professionnelle, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Espace Confort,
5°/ à la société MAAF assurances,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz Benelux NV, défenderesse au pourvoi n° G 18-18.709 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° P 18-14.827 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° G 18-18.709 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° G 18-18.709 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe SA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. U..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a commandé à la société Espace confort (la société Espace) la réalisation d'une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par la société hollandaise Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten) et équipés d'un boîtier de connexion de la société hollandaise Alrack BV ; qu'un échauffement de ce composant ayant provoqué l'incendie de l'immeuble, M. U... et son assureur ont assigné la société Espace et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), en indemnisation de son préjudice ; que la MAAF a appelé en garantie la société Chartis Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe (Netherlands) NV, aux droits de laquelle sont venues successivement la société hollandaise AIG Europe Limited puis la société luxembourgeoise AIG Europe SA (la société AIG), assureur de la société Scheuten, ainsi que la société hollandaise Allianz Nederland Corporate NV (la société Allianz), assureur de la société Alrack ; qu'un jugement a condamné la MAAF sous la garantie solidaire de la société AIG et de la société Allianz à payer diverses sommes à M. U... et à Groupama en réparation du préjudice subi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.827 et 18-18.709 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal n° 18-18.709 :
REJETTE le pourvoi n° 18-14.827 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG à garantir la société MAAF du paiement de la somme de 2 833 euros versée à M. U... au titre de la perte d'électricité, l'arrêt rendu le 06 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Met hors de cause M. U... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-14.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.