Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-87.300
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-87.300 F-N N° 2973
EB2 11 DÉCEMBRE 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. U... W...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle en date du 26 septembre 2019, qui, pour viol, viols aggravés, et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, et de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident formé par le procureur général, portant sur l'arrêt pénal ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public, qui sollicite la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, et l'absence d'observations de l'accusé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-87.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.