Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.173
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1084 FS-D
Pourvoi n° M 18-21.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mifemaje, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... D..., domicilié [...] ,
3°/ la société Sportiello Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nesi, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mifemaje, de M. N... D... et de la société Sportiello Gestion, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... D..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2018), qu'une société civile immobilière, dénommée Mifemaje (la SCI), a été constituée entre M. N... D... et son épouse, Mme R... L..., et leurs enfants, Mme V... D... et M. P... D... ; que, par acte du 22 avril 2011, la SCI a cédé à la société Sportiello Gestion, constituée par M. N... D... et son épouse, l'usufruit de l'immeuble dont elle est propriétaire pour une durée de quinze ans ; que, soutenant ne pas avoir été convoqué à l'assemblée générale du 22 avril 2011 qui a autorisé cet acte de cession, M. P... D... a assigné la SCI, M. N... D... et la société Sportiello Gestion en annulation de l'assemblée générale et de l'acte de cession du 22 avril 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'en vertu de l'article 2 des statuts définissant l'objet social, la cession de biens et droits immobiliers n'était pas visée dans les actes que le gérant pouvait faire seul, la cour d'appel a pu prononcer la nullité de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mifemaje, M. N... D... et la société Sportiello Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-21.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.