Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.860
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° F 18-25.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/02889 rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. I... U... à payer à la caisse d'allocations familiales de la Marne la somme de 13.847,70 € correspondant au solde du trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés pour la période allant de juin 2014 à décembre 2015 et de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité et indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable le recours de M. I... U... et l'ont condamné à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 13.847,70 € ne sont pas remises en cause par les parties de sorte qu'elles doivent être confirmées ; que M. I... U... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la caisse d'allocations familiales n'avait pas manqué à son devoir d'information à son endroit ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; que la caisse d'allocations familiales n'a été destinataire que du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 17 septembre 2015 dans une instance l'opposant à M. I... U... et lui attribuant à compter du 6 avril 2014 une allocation d'adulte handicapé ; qu'elle n'a pas été informée par M. I... U... du second jugement du même jour opposant ce dernier à la caisse d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité à compter du 6 août 2014 ; qu'elle n'a pas davantage été interrogée par M. I... U... sur le cumul possible de cette allocation avec la perception d'une pension d'invalidité ; qu'il n'appartenait pas dans ces conditions à la caisse d'allocations familiales, comme le soutient à tort M. I... U..., de lui donner une information sur les conséquences d'une perception concomitante de l'allocation adulte handicapé et de la pension d'invalidité, étant en toute hypothèse précisé que son propre conseil l'avait informé du Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] choix qu'il aurait à faire à ce titre par courrier du 21 novembre 2015 ; que la caisse d'allocations familiales établit donc suffisamment avoir satisfait à son obligation d'information ; qu'en l'absence de faute de la caisse d'allocations familiales, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. I... U... de sa demande de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater en l'espèce que M. I... U... ne justifie pas avoir soumis à la caisse de question relativement à l'attribution parallèle d'une pension d'invalidité ; que par ailleurs, les caisses qui servent les deux prestations litigieuses sont distinctes ; que la caisse d'allocations familiales a versé les prestations litigieuses en considération d'un jugement du 15 septembre 2015, qui a retenu que, « à la date du 16 avril 2014, l'assuré, dont le taux d'incapacité est de 65% et qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pouvait prétendre à ce titre à l'allocation aux adultes handicapés à compter de la date d'effet de la demande pour une durée de deux ans » ; qu'aucune faute n'est donc établie ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un défaut de cohérence imputable aux organismes de sécurité sociale engage la responsabilité de ceux-ci au titre d'un manquement à leur obligation générale d'information ; qu'en déboutant M. U... de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la caisse d'allocations familiales de la Marne à son obligation d'information, au motif qu'il n'appartenait pas à la caisse « de lui donner une information sur les conséquences d'une perception concomitante de l'allocation adulte handicapé et de la pension d'invalidité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant qu'une telle information était nécessairement et spontanément due dès lors qu'était en cause une situation d'incohérence entre les diverses prestations versées à M. U..., qui ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'obligation d'information en cause s'inscrit dans le cadre d'un devoir général d'information qui pèse sur son débiteur, l'information est due indépendamment de la compétence réelle ou supposée du créancier de cette obligation ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que le propre conseil de M. U... « l'avait informé du choix qu'il aurait à faire ( ) par courrier du 21 novembre 2015 » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), de sorte qu'aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ne se trouvait caractérisé, cependant que, s'agissant d'une obligation générale d'information d'origine réglementaire pesant sur les organismes de sécurité sociale, les compétences réelles ou supposées de M. U... en matière de non-cumul des allocations n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-25.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.