Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.616
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2155 F-D
Pourvoi n° F 18-20.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Provençale d'isolation échafaudages - Soprovise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Provençale d'isolation échafaudages, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Provençale d'isolation échafaudages (la société) a fait l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal pour travail dissimulé dressé par l'inspection du travail ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 septembre 2012 puis à des mises en demeure les 26 et 27 décembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les mises en demeure délivrées par l'URSSAF, l'arrêt retient que la lettre d'observations comporte de très nombreux développements relatifs au travail dissimulé et aux actes imputables à la société pour l'en incriminer et vise comme textes applicables en premier lieu, l'article L. 8271-8-1 du code du travail puis d'autres textes du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles R. 133-8 et l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé, communiqué au procureur de la République, peu important que ce dernier ait finalement classé sans suite la procédure d'enquête pénale ayant suivi ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure initiée par l'URSSAF n'avait pas pour seule finalité le recouvrement de cotisations sociales et était fondée sur l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Provençale d'isolation échafaudages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provençale d'isolation et d'échafaudages et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 8271-1Code du travail
- Article L. 8271-7Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-20.616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.